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Article L5545-8-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-8-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.