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Article L5545-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.