Articles

Article L5545-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-8-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.