Le montant des frais d'études mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 7 000 euros par année scolaire.
Si la rupture de l'engagement a lieu au cours d'une année scolaire, le montant dû au titre des frais d'études, pour cette année, est proportionnel au nombre de mois effectivement accomplis, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels. Le montant ainsi obtenu peut être cumulé, le cas échéant, avec les frais d'études afférents aux années scolaires déjà accomplies.