En cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement mentionné à l'article 515-11-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut être saisi à tout moment dans les conditions de l'article 515-12 du code civil, par l'une ou l'autre des parties ou par le procureur de la République, afin que soient modifiées en tout ou partie les mesures énoncées dans l'ordonnance de protection.
Le porteur du bracelet et le procureur de la République peuvent notamment demander que les distances d'alerte et de pré-alerte soient révisées, ou qu'il soit mis fin à l'interdiction de rapprochement et au port du bracelet, si la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement aboutit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la personne protégée, à un nombre important d'alertes, portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du porteur du bracelet.
Ils peuvent aussi demander à ce qu'il soit mis un terme à la mesure de port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement si le dispositif présente pour le porteur du bracelet des inconvénients constatés par un médecin.
Les demandes prévues par le présent article sont formées, instruites et jugées selon les mêmes modalités que la requête initiale.