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Article 1136-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1136-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge aux affaires familiales qui ordonne le port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement en fixe la durée, dans la limite de six mois, en fonction des circonstances de l'espèce et du besoin de protection de la partie demanderesse.

Le consentement des parties doit être réitéré lorsque le renouvellement du dispositif est ordonné ou lorsque les effets de l'ordonnance de protection se prolongent en application des articles 1136-13 ou 1136-14.