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Article R61-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 61-44, à l'exception de celles visées au IV, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :

1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;

2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques visées au VI de l'article R. 61-44 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;

3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non visées au 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.

Les données mentionnées au IV de l'article R. 61-44 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.