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Article R61-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 61-44 :

1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné à l'article R. 61-43.