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Article R24-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R24-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier judiciaire.