Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, en même temps que le classement, le taux de cotisations applicable à la catégorie d'activités dont ils relèvent, le taux propre à l'exploitation ou l'entreprise agricole, la part de taux propre qui lui est appliquée et le taux de cotisations résultant de l'application de l'article 4, ainsi que le cas échéant la limitation de la variation de leur taux.
Elles leur adressent également le détail des sommes inscrites à leur compte individuel, en regard des noms des accidentés et du montant annuel des salaires entrant dans le calcul du taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise.
Ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre de l'exploitation ou l'entreprise et sont à imputer aux charges techniques générales de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après :
La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau de maladie professionnelle ;
La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ;
La maladie professionnelle a été constatée dans une exploitation ou entreprise dont l'activité n'expose pas au risque, ladite maladie ayant été contractée dans une autre exploitation ou entreprise qui a disparu ou ne relevait pas du régime agricole de protection sociale ;
La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs exploitations ou entreprises agricoles différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 60 “Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2” ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.