Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 1° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial :
- greffe de face ou de face inférieure ;
- greffe unilatérale ou bilatérale de main ;
- greffe unilatérale ou bilatérale d'avant-bras ;
- greffe unilatérale ou bilatérale de bras.