Le montant et les conditions d’attribution du supplément spécial pour risques, susceptible d’être alloué au personnel du bataillon des marins pompiers de Marseille, en application de l’article 7 du décret du 29 juillet 1939 sont déterminés par un arrêté du maire de la ville de Marseille dans les limites ci-après :
Officiers : 15 à 20 p. 100 de la solde de base sans que le crédit moyen affecté à la dépense puisse excéder 17,5 p. 100 du total des soldes des officiers ;
Officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe à solde mensuelle (échelle n° 4), 5 à 10 p. 100 de la solde de base sans que le crédit moyen affecté à la dépense puisse excéder 7,5 p. 100 du total des soldes des marins de cette catégorie ;
Officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe à solde mensuelle (échelle n° 3), 10 à 15 p. 100 de la solde de base sans que le crédit moyen affecté à la dépense puisse excéder 12,5 p. 100 du total des soldes des marins de cette catégorie ;
Officiers mariniers et quartiers-maîtres de 1re classe à solde mensuelle (échelle n° 2), 15 à 20 p. 100 de la solde de base, sans que le crédit moyen affecté à la dépense puisse excéder 17,5 p. 100 du total des soldes des marins de cette catégorie ;
Personnel non-officier à solde spéciale progressive (échelle n° 3), 20 à 30 p. 100 de la solde de base, sans que le crédit moyen puisse excéder 25 p. 100 du total des soldes des marins de cette catégorie ;
Personnel non-officier à solde spéciale progressive (échelle n°s 2 ou 1), 25 à 30 p. 100 de la solde de base sans que le crédit moyen affecté à la dépense puisse excéder 27,5 p. 100 du total des soldes des marins de cette catégorie.