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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie)

L'ordonnateur peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, mais il ne peut déléguer cette compétence. La décision de création définit également le montant des avances et la liste des produits des régies de recettes. Il est rendu compte au conseil d'administration, dès sa première réunion suivant cette création, de cette décision.

Les régisseurs sont nommés par décision de l'ordonnateur, après agrément de l'agent comptable.

Les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies ainsi que les règles de cautionnement sont déterminées par le conseil d'administration dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.