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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires)

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :

L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à (adresse du praticien),

nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du,

il est convenu ce qui suit :

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l'article 26-6 ou de l'article 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif dont le montant est prévu à l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires.

En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.