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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif)


Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Ce contrat d'engagement peut être souscrit à compter de la date d'effet de la nomination pour une période probatoire.

En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1, est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.

En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.

Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.