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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 2011 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 2011 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile)



Il est institué, auprès de chacune des juridictions désignées dans l'annexe ci-après, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2010 susvisé.

Ces recettes sont encaissées par espèces, chèque, virement ou carte bancaire, et versées par le régisseur au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.