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Article R214-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.