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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-742 du 30 juin 1977 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

La première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.