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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW)

ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Les titulaires des diplômes, attestations et titres mentionnés dans le tableau 1 sont réputés être titulaires des modules M1-1 et M2-1.

Tableau 1. - Diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 2° de l'article 9 et du 3.2 de l'article 10

DIPLÔME OU ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1) CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉ EN COLONNE (1) POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW (2)
1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "mécanicien" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10
2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de mécanicien
3. Brevet d'études professionnelles spécialité "marin de commerce" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé
4. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce
5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé
6. Baccalauréat professionnel spécialité "électromécanicien marine" délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé
7. Baccalauréat professionnel spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes" délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé
8. Baccalauréat professionnel spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes" délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité "conduite et gestion des entreprises maritimes"
9. Brevet de technicien supérieur spécialité "maintenance des systèmes électro-navals" délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé
10. Brevet de technicien supérieur spécialité "pêche et gestion de l'environnement marin" délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé
11. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs
12. Attestation de réussite au module n° 3 "machine" ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure
13. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande
14. Tout diplôme reconnu pour l'obtention des brevets mentionnés au 1° de l'article 9

Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW en application du 4.2 de l'article 10 et du 3° 2.2. de l'article 13

ATTESTATIONS RECONNUES CONDITIONS À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME,
DE L'ATTESTATION OU DU TITRE POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a) 1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer 1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 250 kW : "Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres." Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS.
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.