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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2020 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2020 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement)


ANNEXE
CHARTE AFECEI


Version révisée adoptée par l'AFECEI le 3 juillet 2020
CHARTE D'INCLUSION BANCAIRE ET DE PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT
Préambule


Favoriser l'inclusion bancaire et prévenir le surendettement sont des objectifs partagés par les pouvoirs publics, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement.
Les établissements de crédit et sociétés de financement ont mis en place ces dernières années de nombreux dispositifs en la matière : offre de produits et services spécialement conçus pour des catégories de clients faisant face à des difficultés dans la gestion de leur budget ou en situation de fragilité financière ; création de services dédiés d'accompagnement des clients en situation de fragilité financière ; partenariats avec des acteurs sociaux en vue de faciliter l'usage approprié des produits et services bancaires, notamment le microcrédit.
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit plusieurs mesures de protection des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et de soutien à l'inclusion bancaire. Ces mesures concernent notamment les frais bancaires, avec en particulier le plafonnement des commissions d'intervention et l'information par la banque des frais liés à des irrégularités ou des incidents préalablement à leur débit. En outre, les établissements de crédit sont dans l'obligation de proposer à leurs clients en situation de fragilité financière, telle que définie à l'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier, une offre spécifique de services et moyens de paiement. La loi prévoit également la création d'un Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB) ainsi que des aménagements aux procédures de droit au compte et de traitement des situations de surendettement. Son article 55 prévoit enfin l'adoption par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI) d'une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement, mettant ainsi en œuvre une des mesures du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté par le Gouvernement le 21 janvier 2013. Les établissements de crédit, les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique lorsqu'ils offrent un service de gestion du compte de paiement assorti de moyens de paiement (virement, prélèvement, carte de paiement…) (ci-après « les établissements de paiement ») et les sociétés de financement s'engagent dans cette charte :


- à mettre en place des mesures permettant de renforcer l'accès des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels aux services bancaires et d'en faciliter l'usage ;
- à développer des mécanismes de détection et de traitement précoces des difficultés de leurs clients afin de mieux prévenir le surendettement.


En application de l'article L. 312-1-1 (A) du code monétaire et financier, l'AFECEI a adopté la présente Charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement.


I. - Renforcer l'accès aux services bancaires et services de paiement et en faciliter l'usage


1. Les établissements de crédit proposent à leurs clients bénéficiaires des « services bancaires de base » définis aux articles D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier un contact annuel afin d'évaluer si, compte tenu de l'évolution de leur situation personnelle et de leurs besoins, une autre offre de produits et services bancaires serait plus adaptée. Si le client souhaite bénéficier d'autres services que ceux inclus dans les « services bancaires de base », sa renonciation expresse au bénéfice de ces services gratuits est recueillie.
2. Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique s'engagent à mettre à disposition de leurs clients dans leur offre commerciale des services facilitant la bonne gestion du compte et limitant les risques d'incidents. Ces services sont présentés aux consommateurs en fonction de leur situation (ex. : carte de paiement à autorisation systématique, service d'alerte sur le solde du compte).
3. Les établissements de crédit présentent l'offre spécifique prévue par l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier et ses avantages aux publics auxquels elle est destinée ; les procédures internes mises à disposition des conseillers clientèles comportent les éléments nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif d'information.
3 bis a) Il appartient à chaque banque, pour les clients identifiés comme fragiles financièrement et donc éligibles à l'offre spécifique au regard de la loi (Cf. art. L. 312-1-3 et R. 312-4-3 du code monétaire et financier [CMF]), de prévoir un plafonnement pour l'ensemble des frais suivants (1) liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte :
1° Les commissions d'intervention ;
2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;
3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;
4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
6° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;
7° Les frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques ;
8° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire ;
9° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque.
b) Il appartient également à chaque banque, pour les clients bénéficiant de l'offre spécifique définie par la loi (2) de prévoir un plafonnement pour l'ensemble des frais ci-dessus (1) liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte.
c) Ces plafonnements globaux, s'appliquant respectivement aux clients éligibles ou aux clients bénéficiant de l'offre spécifique, doivent permettre de réduire significativement les frais facturés, en cas d'accumulation d'incidents de paiement et d'irrégularités de fonctionnement.
Les niveaux globaux de chacun de ces plafonnements sont fixés librement de façon unilatérale par chaque banque, en fonction de ses propres coûts et de sa politique d'inclusion bancaire, dans le respect du droit de la concurrence, sans dépasser 25 euros par mois pour le plafonnement défini au 3bis (a) comme mentionné dans la communication du président de la République du 11 décembre 2018 et 20 euros par mois et 200 euros par an pour le plafonnement défini au 3bis (b) comme mentionné dans la communication du ministre de l'économie et des finances du 3 septembre 2018.
Par souci de transparence et d'information des personnes identifiées par chaque banque comme éligibles ou bénéficiant de l'offre spécifique au regard de la loi, il appartiendra à chaque banque d'indiquer le montant de ces plafonnements globaux au minimum dans le chapitre « Irrégularités et incidents » de sa plaquette tarifaire pour le plafonnement défini au 3bis (a) et dans le chapitre « Offres groupées de services » pour le plafonnement défini au 3bis (b) à l'occasion de l'actualisation annuelle des plaquettes.
Il appartiendra à chaque banque d'intégrer aux plafonnements qu'elle a fixés, les frais qui pourraient être créés par celle-ci le cas échéant, et relatifs aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte applicables aux personnes éligibles à et détentrices de l'offre spécifique au regard de la loi.
d) Les critères d'appréciation de la situation de fragilité financière visés au 1° et au 2° du A du I de l'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier (CMF) sont publiés par l'établissement teneur de compte.
4. Plus largement, afin de mieux faire connaître cette offre spécifique, les établissements de crédit la présentent dans leur plaquette tarifaire dans la rubrique « Offres groupées de services » et l'identifient dans le sommaire.
5. Si une autorisation de découvert est accordée à l'ouverture du compte, les établissements de crédit s'engagent à ce que son montant soit fixé à un niveau raisonnable, eu égard notamment au montant des ressources portées au crédit du compte.
Les établissements de crédit s'engagent à proposer à leurs clients en situation de fragilité financière, soit parce qu'ils ont été identifiés comme tels par les mécanismes de détection mis en place, soit lorsque le conseiller en charge d'un client estime que son usage de l'autorisation de découvert n'est plus approprié, un entretien, téléphonique ou en agence, en vue d'adapter, le cas échéant, les moyens de paiement et le montant de l'autorisation de découvert associés au compte.
6. Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, via leur fédération professionnelle, mettent à disposition du grand public, des associations et autres parties prenantes des outils pédagogiques et d'information sur les services proposés, tels que la gestion du compte et les moyens de paiement pour en favoriser le bon usage.


II. - Prévenir le surendettement


La prévention du surendettement au sein des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des sociétés de financement, tout en respectant les particularités de chaque réseau, s'articule autour de deux piliers : la détection puis l'accompagnement des clients en situation de fragilité financière.
La détection
7. Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement mettent en place mécanisme de détection précoce de leurs clients en situation de fragilité financière. combinant des dispositifs d'alertes internes et la connaissance du client. A ce titre, et dans le respect des dispositions de la loi « Informatique et libertés », ils se dotent d'un dispositif spécifique permettant d'identifier les difficultés financières de leurs clients au regard de l'utilisation des produits et services souscrits auprès d'eux par leurs clients sur la base de critères qui leur sont propres, tenant compte notamment des profils de leurs clientèles et de leur comportement financier.
L'accompagnement
8. Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement s'engagent à proposer à leurs clients qu'ils ont détectés comme étant en situation de fragilité financière des réponses internes adaptées, et notamment à :


- proposer par tout moyen approprié au client concerné un entretien afin de faire avec lui un point sur ses difficultés financières ;
- proposer, dans la mesure du possible, des solutions de paiement, de gestion du compte ou du crédit adaptées à sa situation en vue de traiter ses difficultés ou de prévenir leur aggravation ;
- le cas échéant, donner une information au client sur un acteur tiers pouvant l'aider, voire, avec son accord, effectuer une mise en relation avec cet acteur tiers.


Dans cette perspective, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement s'organisent en interne ou nouent, le cas échéant, des partenariats avec des acteurs tiers, notamment associatifs, afin de faciliter l'orientation du client, en accord avec ce dernier, lorsque les difficultés financières ne peuvent pas être traitées dans le seul cadre de l'établissement de crédit, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique ou la société de financement concerné.


III. - Formation des personnels et suivi des mesures mises en place La formation des personnels


9. Les conseillers clientèle des établissements de crédit teneurs de compte reçoivent une formation adaptée sur l'offre spécifique pour les clients en situation de fragilité financière prévue à l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, sur la clientèle à laquelle elle est destinée ainsi que sur le suivi des clients bénéficiant des services bancaires de base.
10. Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement s'engagent à ce que les personnes agissant pour leur compte (qu'il s'agisse de leurs personnels, de leurs agents ou de leurs mandataires concernés) en contact avec la clientèle reçoivent une formation sur les dispositifs spécifiques dédiés aux clients en situation de fragilité mis en place au sein de leur entreprise.
Suivre les mesures mises en place
11. Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement s'engagent à inclure dans le rapport sur le contrôle interne transmis chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une partie « Mesures mises en œuvre en faveur des clients en situation de fragilité » informant sur leurs procédures de détection et d'accompagnement de ces clients.
12. Afin de s'assurer de l'effectivité de ces mesures, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement adressent chaque année à l'Observatoire de l'inclusion bancaire prévu à l'article L. 312-1-1 B du code monétaire et financier un document synthétique des principales mesures mises en œuvre en faveur des personnes en situation de fragilité.


IV. - Champ d'application des mesures


Les mesures contenues dans la présente charte s'appliquent à l'ensemble des établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique et sociétés de financement, à l'exception des mesures nos 1, 3, 4, 5 et 9, qui ne s'appliquent qu'aux établissements de crédit teneurs de comptes de dépôts, et des mesures 2 et 6, qui ne s'appliquent qu'à ces établissements et aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique.


V. - Entrée en vigueur


Les mesures prévues par la présente charte entrent en vigueur au plus tard douze mois après la publication de l'arrêté d'homologation pris par le ministre chargé de l'économie.


(1) S'agissant des dénominations des frais d'incidents de paiement et irrégularités de la liste ci-dessus, elles sont normées par les dispositions pertinentes de l'article D. 312-1-1 du code monétaire et financier (CMF) relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires.


(2) Cf. art L. 312-1-3 du code monétaire et financier (CMF).