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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants)


L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.
Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.