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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1149 du 18 septembre 2020 relatif à la dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements publics de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1149 du 18 septembre 2020 relatif à la dispense de certification des comptes 2019 de certains établissements publics de santé)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique, le rapport d'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé dès réception. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 2, ce rapport est annexé à la délibération portant approbation du compte financier.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-6 du même code, le directeur de l'établissement transmet à la Cour des comptes le rapport accompagné de la délibération du conseil de surveillance sur les comptes au plus tard le 15 janvier 2021.