L'aide financière mentionnée à l'article 3 ne peut être versée aux personnes qui ont mis à disposition des locaux frappés d'une mesure de police prise en application du I des articles 9, 10 et 11 de la présente loi ou d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'aide financière mentionnée au II de l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 ne peut être versée aux exploitants d'établissements à usage professionnel frappés d'un arrêté du maire pris en application de l'article 11.