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Article 25-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1))

Article 25-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1))

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives du maire ou du représentant de l'Etat dans le département définies au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.