Article L2213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.