Article L1331-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1331-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.