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Article L1334-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1334-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.