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Article L511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.