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Article L225-103-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-103-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.

Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.