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Article L225-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90 et L. 22-10-30.