Article L22-10-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L22-10-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les actions possédées en violation des articles L. 22-10-61 et L. 22-10-62 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.