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Article L22-10-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'article L. 225-209-2 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.