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Article L22-10-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'article L. 225-208 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.