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Article L22-10-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions à un mandataire social en application de l'article L. 225-185 s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-8, L. 22-10-26 ou L. 22-10-76.