Articles

Article L22-10-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque, dans le cadre d'une augmentation de capital, les titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 225-130 sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.