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Article L22-10-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L22-10-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.


II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :


1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;


2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;


3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;


4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.