Article L22-10-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L22-10-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.