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Article L22-10-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir des quorums plus élevés pour les réunions de leurs assemblées spéciales que ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-99.