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Article L22-10-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir sur première convocation un quorum plus élevé pour les réunions de leur assemblée générale ordinaire que celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-98.