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Article L22-10-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les rémunérations exceptionnelles des membres du conseil de surveillance mentionnées à l'article L. 225-84 sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.