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Article L22-10-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L22-10-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance détermine, s'il l'entend, la rémunération de son président et de son vice-président élus en application de l'article L. 225-81, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.