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Article L22-10-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions de l'article L. 225-71 concernant les salariés actionnaires membres du conseil de surveillance sont applicables sans condition d'effectif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.