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Article L22-10-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la fixation du mode et du montant de la rémunération de chacun des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-63, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.