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Article L22-10-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du président du conseil d'administration élu en application de l'article L. 225-47 est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.