Article L22-10-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L22-10-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les rémunérations exceptionnelles des administrateurs mentionnées à l'article L. 225-46 sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.