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Article L22-10-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la répartition de la somme allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité, en application du premier alinéa de l'article L. 225-45, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8.