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Article L22-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont régies par les règles applicables à leur forme sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.