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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021)



I.-La note attribuée aux candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 susvisé au titre de l'épreuve de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et des épreuves anticipées de français est la note moyenne annuelle de l'enseignement correspondant obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat.

La note attribuée au titre de l'épreuve d'enseignement scientifique, pour les candidats mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, est la note moyenne annuelle de l'enseignement correspondant obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire du candidat.


La note attribuée au titre de l'épreuve commune de contrôle continu de la classe de première prévue dans le cadre de l'évaluation spécifique de l'enseignement supplémentaire de mathématiques propre aux sections internationales chinoises est la note obtenue à l'épreuve commune de contrôle continu si elle a eu lieu avant la période de fermeture des établissements, ou à défaut la note moyenne annuelle dans l'enseignement correspondant obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire du candidat.

II.-La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu est obtenue par la moyenne des moyennes des deux premiers trimestres ou des moyennes semestrielles, exprimée par une note variant de 0 à 20. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture ne sont pas prises en compte.

Par dérogation, les notes attribuées aux deuxième et troisième trimestres ou au second semestre, pendant et après la fermeture administrative des établissements, peuvent être prises en compte par les établissements relevant de l'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 susvisé, localisés dans les pays listés en annexe 2 du présent arrêté.

La note moyenne annuelle est prise en compte par une note en points entiers, arrondie à l'unité supérieure. Chaque note est affectée du coefficient prévu par les dispositions des arrêtés susvisés.