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Article L511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.

Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.