Le président de l'établissement dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité.
A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;
3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
5° (abrogé) ;
6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;
10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.